« Personne ayant la jouissance d’un plan d’eau », pour une demande de plateforme ULM, ou hydrosurface « avion »
En application de l’arrêté du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultra légers motorisés peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome, article 3 :
En application de (l’autre) arrêté du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les HYDRAVIONS peuvent atterrir et décoller sur un plan d’eau autre qu’une hydrobase :
« L’utilisation d’une plateforme pour le décollage et l’atterrissage est soumise à l’accord préalable de la personne en ayant la jouissance » :
Que signifie « la jouissance d’un plan d’eau » ?
La personne ayant la jouissance d’un terrain (plan d’eau) est le propriétaire et/ou le cas échéant, la personne cocontractante qui dispose du droit d’utiliser le terrain et d’en percevoir les fruits. Il s’agit donc du propriétaire ou/et du (des) concessionnaire(s).
En Mer :
– En mer et en eaux maritimes intérieures (Voir limite Transversale de la Mer) les demandes doivent être adressées à l’autorité administrative compétente.
– Dans les ports : (voir limite des ports) La demande doit être adressée au Préfet de département.
Dans les eaux fluviales, les retenues et les lacs : Il y a plusieurs cas selon l’existence d’une convention de concession :
– Pas de concessionnaire = L’accord du propriétaire est requis
– Existence d’une concession délégant tous pouvoirs : L’accord du concessionnaire est requis.
– Existence d’un (de) concessionnaire(s) sans délégation de décision : L’accord du propriétaire et du (des) concessionnaire(s) est nécessaire.
Il y aura lieu d’affiner encore cette réflexion, en fonction des cours d’eau domaniaux et non domaniaux.
En tout état de cause, les pilotes d’hydravions sont utilisateurs potentiels d’un plan d’eau, au même titre qu’un club d’aviron, de voile ou de pêche.
